Trop âgé(e) pour bénéficier du tarif étudiant ?
J’ai voulu assister à un spectacle après avoir vu une annonce qui mentionnait « AVS/AI CHF 20.-, étudiant/-25 ans CHF 10.- ». Carte d’étudiant en poche, je me suis présentée à la billetterie, certaine de bénéficier du tarif réduit. On m’a répondu qu’il fallait être à la fois étudiant et avoir moins de 25 ans, une condition qui ne figurait nulle part sur le tarif affiché. Après plusieurs échanges infructueux, j’ai abandonné mon projet bien à regret. L’établissement n’était-il pas obligé de m’accorder le tarif réduit, même si j’ai dépassé 25 ans ?
C, Onex
Votre lecture se défend, mais elle ne vous garantira pas forcément une prestation à prix réduit.
Un tarif affiché au public n’est pas une simple indication informelle: l’art. 7 du Code des obligations (CO) énonce plusieurs conséquences selon le type de commerce ou d’activité concernée. Par exemple, l’exposition d’une marchandise avec indication de son prix vaut en principe offre. Mais encore faut-il que l’auteur d’une telle offre n’ait formulé aucune réserve et que son intention de s’engager résulte des circonstances. Dans d’autres situations, la loi considère qu’annoncer ses prix constitue une invitation au potentiel client de formuler une offre que le commerçant peut refuser. La liberté contractuelle reste donc un principe cardinal de notre droit.
Tarif réduit
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer ce que l’établissement que vous avez approché avait réellement annoncé: un tarif «étudiant» et un tarif «-25 ans» cumulatifs, ou deux catégories alternatives réunies sous un même prix? L’art. 18 CO impose de rechercher la volonté réelle des parties et, à défaut, le sens qu’y aurait vu un destinataire de bonne foi, en application du principe de la confiance. Une barre oblique entre «étudiant» et «-25 ans», sans «et», se lit spontanément comme l’énumération de deux publics bénéficiaires du même tarif, non comme une double condition. Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que l’ambiguïté d’une clause rédigée unilatéralement doit se retourner contre son auteur.
L’ordonnance sur l’indication des prix (OIP) renforce cette analyse: selon son art. 10, les prestations de divertissement et de loisirs sont soumises à une obligation de prix clair. Une condition d’accès absente de l’affichage n’est, par définition, pas clairement indiquée. De plus, communiquer de façon floue pour appliquer ensuite une lecture la plus restrictive au guichet peut relever d’une pratique prohibée au sens de l’art. 3 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD).
Il s’ensuit que vous étiez fondée à exiger le tarif réduit sur la base de l’affichage tel qu’il était rédigé. Espérons que sur la base de ces explications, l’établissement concerné aura la délicatesse de vous inviter à son prochain spectacle!
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