L’héritage de l’oncle lointain n’est pas toujours américain
Un ami un peu bohême fan de l’été indien, divorcé depuis de nombreuses années, a eu des enfants d’une première union avec lesquels les relations sont devenues distantes, voire inexistantes depuis qu’ils fréquentent les Champs-Elysées. Il siffle désormais là-haut sur la colline avec une nouvelle compagne, sans être marié, et n’a pas eu d’autres enfants. Nous avons discuté l’autre jour de qui héritera de ses biens le moment venu et surtout de ce qui passera si, à sa mort, aucun de ses Daltons ne revendique sa succession. J’ai soutenu que l’État récupèrera tout automatiquement, ai-je raison ?
F, Vernier
Pas sûr ! En Suisse, ce sont certes d’abord les descendants directs qui héritent. Mais lorsque la photo de famille s’appelle mélancolie et ressemble plus à un puzzle éclaté qu’à une lignée bien alignée, la réponse à votre question dépendra du degré de proximité des survivants.
Le Code civil suisse (CC) prévoit une hiérarchie très précise des héritiers. En priorité viennent les enfants, qu’ils soient nés dans ou hors mariage (art. 457 CC). Tous sont traités de manière égale, à condition que leur lien de filiation soit juridiquement établi. C’est là que le bât blesse parfois : sans lien juridique formel – comme une reconnaissance de paternité ou une décision de justice – un enfant, même biologique, ne peut pas hériter de son prétendu parent.
Si le défunt n’a pas laissé d’enfant ou de conjoint survivant, la succession remonte au niveau de ses propres parents puis, à défaut de ceux-ci, redescend vers ses frères et sœurs et leurs propres descendants, soit les neveux et nièces (art. 458 CC). S’il n’y a plus personne dans cette lignée, il faut aller chercher les grands-parents du défunt puis, s’ils sont eux-mêmes prédécédés, redescendre vers ses oncles et tantes et leurs propres descendants, donc les cousins et cousines du défunt (art. 459 CC). Le système fonctionne ainsi par cercles successifs. Passé le troisième – celui des grands-parents et leur postérité – plus personne n’a vocation légale à hériter. Ce n’est que dans ce cas que l’État – soit le canton du dernier domicile du défunt – recueillera l’héritage (art. 466 CC).
Pour éviter ce genre de dénouement, une personne peut désigner librement un ou plusieurs héritiers dans un testament, dans les limites de la part que la loi réserve aux héritiers dits
« réservataires » comme les enfants ou le conjoint survivant. En l’absence d’un tel document, ce sont les règles de la dévolution légale qui s’appliqueront sans nuance.
Dans les familles recomposées et les unions libres notamment, mieux vaut donc anticiper et formaliser ses volontés. Un testament bien rédigé, un contrat de mariage adapté ou une reconnaissance en paternité peuvent faire toute la différence, même si cela ne va pas changer le monde !
