Vacances fixées en temps de Covid-19

 " En cette période de crise sanitaire, je me demande ce qu’il en est des vacances des employés qui ont été annoncées à l'employeur. Ont-ils une obligation de prendre les jours fixés? Existe-t-il un report légal ou à bien plaire? A l’inverse, l’employeur peut-il forcer l’employé à prendre ces vacances ? "Eric, Genève 

La question est effectivement d’une grande actualité à l’approche des fêtes de Pâques pour lesquelles nombre d’employés ont fixé des vacances avant de savoir que leurs projets allaient être bouleversés.

Légalement, pour ce qui est du report des vacances, il faut distinguer le cas où l’employé est en incapacité de travail de celui où il ne l’est pas. Dans la première hypothèse, typiquement lors d’une maladie, les vacances de l’employé ne peuvent être prises, leur objectif de repos et de détente ne pouvant être atteint. En effet, de jurisprudence constante, lorsque le travailleur ne peut profiter pleinement de ses vacances, ces dernières doivent être reportées à une période ultérieure de l’année, sur présentation d’un justificatif attestant de l’incapacité de travail, tel qu’un certificat médical. Au contraire, lorsque le travailleur n’est pas en incapacité de travail ou si celle-ci n’est pas assez importante, il n’existe pas un droit au report des vacances pour le seul motif que l’employé ne peut en jouir comme il l’entend. Les dates de vacances fixées ne peuvent dans ce cas pas être modifiées, sauf commun accord entre les parties.

L’article 329c du Code des obligations précise qu’il revient à l’employeur de fixer la date des vacances, tout en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise. Il peut ainsi exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’employeur peut obliger le travailleur à prendre des vacances à certaines dates pour la bonne marche de l’entreprise, ce qui ne peut cependant se faire que si l’employeur a effectivement tenté en vain de concilier les impératifs de chaque partie.

Une autre éventualité, proche de celle susmentionnée, concerne les « vacances forcées » qui peuvent également être fixées par l’employeur pour l’ensemble ou une certaine catégorie du personnel, lorsque cela parait absolument nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles et inattendues mettant l’entreprise en sérieuses difficultés. La doctrine cite l’exemple d’un incendie empêchant l’entreprise de fonctionner mais la future jurisprudence  à ce sujet se développera peut-être autour de la pandémie que nous traversons.

Vous l’aurez compris, en l’état actuel du droit suisse, les employés ont l’obligation de se conformer aux dates de vacances qui ont été fixées avec l’entreprise et aucun report obligatoire, si ce n’est en cas d’incapacité de travail de l’employé, n’est prévue par la loi pour des motifs de divertissement. Toutefois, en accord avec l’employeur, ces vacances peuvent être déplacées. En revanche, l’employeur peut quant à lui imposer, à titre exceptionnel, la prise de vacances à ses employés.

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