Un contrôle de police doit-il se justifier ?
En sortant du tram à la Jonction, deux gendarmes m’ont demandé mes papiers sans un mot d’explication. J’ai voulu savoir ce qu’on me reprochait, ils m’ont simplement répété qu’ils avaient besoin de connaître mon identité. J’ai fini par obtempérer, un peu vexé qu’on me traite comme un suspect alors que je rentrais tranquillement du travail. La police a-t-elle le droit de m’arrêter ainsi, sans motif annoncé ?
F, Vernier
Oui, la police peut vous contrôler sans devoir vous exposer ses raisons sur le trottoir.
En droit fédéral, l’art. 215 du Code de procédure pénale (CPP) autorise la police à appréhender une personne pour établir son identité, l’interroger brièvement ou vérifier si des recherches la concernent. Elle peut vous astreindre à décliner votre identité et à produire vos papiers, cette mesure ne nécessitant ni infraction avérée, ni soupçon qualifié vous concernant. Le canton de Genève dispose de règles similaires, la loi sur la police (LPol) donnant aux agents le droit d’exiger de toute personne interpellée qu’elle justifie de son identité, y compris lors de contrôles préventifs menés sans lien avec une enquête précise.
Contrairement à une idée répandue, aucune loi n’oblige cependant à porter en permanence une carte d’identité ou un passeport sur soi. Ce que la loi impose, c’est de coopérer à l’identification, pas de s’encombrer chaque jour de ses papiers. Si la personne concernée n’est pas en mesure de s’identifier sur place, faute de pouvoir présenter un document ou parce qu’un doute persiste sur ses déclarations, les agents peuvent la conduire au poste le temps strictement nécessaire à la vérification, avant de la libérer aussitôt celle-ci achevée.
Reste la question du motif. La police n’a pas à justifier chaque contrôle par une infraction précise ; la prévention et la vérification de routine suffisent, pour autant que le contrôle ne soit ni arbitraire ni fondé sur un critère discriminatoire. Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que l’obligation de décliner son identité ne relève pas du droit de se taire, ce dernier protégeant le prévenu contre l’auto-incrimination sur les faits qui lui sont reprochés, non contre la simple révélation de qui il est. Refuser catégoriquement de coopérer peut ainsi virer à l’entrave, l’art. 286 du Code pénal (CP) réprimant l’empêchement d’accomplir un acte officiel, une contravention qui peut coûter bien plus cher qu’une minute de patience sur le trottoir.
Obtempérer constitue donc résolument la bonne réaction, quitte à demander ensuite – une fois l’identification terminée – le nom et le grade des agents si l’on envisage de contester la manière dont le contrôle s’est déroulé.
Retrouvez les chroniques de Pascal Rytz sur la Tribune de Genève
