Riverains entraînés
Un panneau d’interdiction « riverains exceptés » vient d’être posé sur un chemin qui dessert le parc dans lequel j’ai l’habitude d’aller courir chaque jour. Je m’y rends généralement en voiture et stationne sur une place prévue pour les visiteurs du parc avant d’enfiler mes baskets. Comme je n’habite pas le quartier, je me demande si je risque désormais une amende en empruntant ce chemin.
Gilles, Genève
L’art. 27 de la loi sur la circulation routière (LCR) impose à chacun de se conformer aux signaux, aux marques et aux ordres de la police. Le signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens » est prévu par l’art. 18 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et il permet effectivement aux communes d’exclure le trafic sur certaines portions de routes ou chemins, même s’il est soudain apposé sur votre itinéraire préféré.
Toutefois, l’art. 17 OSR prévoit une exception importante à cette interdiction de principe : lorsqu’elle est accompagnée de la mention « riverains autorisés » ou « riverains exceptés », il reste permis à ceux-ci et à leurs visiteurs de circuler, de livrer ou d’aller chercher des marchandises chez eux ou sur des biens-fonds voisins, ou encore de laisser circuler les personnes exécutant des travaux chez eux, ainsi que les tiers qui les transportent.
Cette règle vise surtout à empêcher le trafic de transit. Elle ne doit pas forcément être comprise comme une barrière réservée aux seuls habitants d’un quartier. Les autorités et les tribunaux admettent que l’on tienne compte des biens-fonds effectivement desservis par le chemin. Autrement dit, la question n’est pas seulement de savoir si vous habitez là, mais aussi si vous avez une destination légitime dans le périmètre protégé.
Dans la situation que vous décrivez, le chemin dessert le parc et la place de stationnement qui est apparemment prévue pour ses visiteurs. Ces éléments sont en votre faveur : vous ne semblez pas utiliser la route comme raccourci pour traverser le quartier, mais pour atteindre un équipement public situé au bout de ce passage. Vous pouvez donc soutenir que votre déplacement correspond à l’usage autorisé par la plaque complémentaire. Il faudra toutefois rester prudent, car l’interprétation peut dépendre de la signalisation exacte et du but voulu par l’autorité qui l’a posée.
En cas de contrôle, si vous pouvez démontrer grâce à votre équipement que vous vous rendez au parc et que vous utilisez une place destinée à ses visiteurs, votre footing ne devrait pas commencer par une contravention. Si vous empruntez en revanche ce chemin pour gagner du temps ou pour vous garer ailleurs dans le quartier, l’art. 90 LCR et l’ordonnance sur les amendes d’ordre pourraient rapidement vous démontrer que la course à pied coûte moins cher qu’une course en voiture…
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