L’âge adulte selon les juges fédéraux
Mon fils de 17 ans a réceptionné il y a quelque temps à la maison un commandement de payer de l’office des poursuites me concernant et a oublié de m’en informer. J’ai donc malheureusement reçu un avis de saisie ! J’ai fait quelques recherches et découvert qu’il n’est possible de remettre des actes de poursuite qu’à une personne adulte du ménage du débiteur en son absence. Que m’arrive-t-il ?
Paul, Carouge
Votre surprise est compréhensible. Pourtant, en matière de poursuites, un adolescent peut parfois être considéré comme suffisamment mûr pour recevoir des documents dont les conséquences juridiques sont importantes.
Comme vous l’avez bien lu, selon l’article 64 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuite doivent en principe être remis directement au débiteur. Lorsque celui-ci est absent, ils peuvent toutefois être notifiés à une personne adulte faisant ménage commun avec lui.
C’est précisément sur la notion de personne « adulte » que les choses deviennent intéressantes. On pourrait croire qu’il faut avoir soufflé ses 18 bougies pour entrer dans cette catégorie. Or, le Tribunal fédéral vient récemment de rappeler que le droit des poursuites ne raisonne pas uniquement en fonction de l’âge civil. Ce qui importe avant tout est la capacité de discernement de la personne qui reçoit le document, autrement dit sa faculté de comprendre qu’il s’agit d’un acte officiel important qui doit parvenir rapidement à son destinataire.
L’affaire concernait un Genevois qui contestait la validité d’un commandement de payer remis à sa belle-fille âgée de 16 ans. L’intéressé soutenait que la notification était nulle puisque l’adolescente était mineure. Le Tribunal fédéral ne l’a pas suivi. Il a relevé que la jeune fille était scolarisée normalement, fréquentait une école de commerce et ne présentait aucune particularité permettant de douter de sa capacité de discernement. Dans ces circonstances, la notification a été jugée parfaitement valable !
Les juges ont également rappelé qu’une personne peut en principe être considérée comme suffisamment mûre pour recevoir un acte de poursuite à partir de 15 ans déjà, pour autant que l’agent notificateur constate lors d’un bref échange qu’elle comprend la situation.
Le fait que le document ne soit ensuite jamais parvenu jusqu’au débiteur n’a malheureusement pas modifié cette analyse. Une fois la notification valablement effectuée, l’oubli ou l’inattention du récipiendaire n’affecte dès lors en principe ni sa validité ni le délai pour former opposition.
Dans votre cas, si votre fils vit avec vous et dispose d’une maturité correspondant normalement à son âge, il est probable que la remise du commandement de payer soit considérée comme régulière malgré qu’il soit mineur, car la justice considère que c’est une responsabilité qu’un adolescent peut assumer s’il a la capacité de comprendre l’importance d’un tel document.
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