Puis-je conclure un contrat avec moi-même ?
Lors d’une après-midi ensoleillée, j’ai été pris dans une discussion passionnante dont je ne suis pas sûr d’avoir saisi tous les tenants et aboutissants. Il s’agissait de la possibilité ou non de conclure un contrat avec soi-même. Le sujet m’intrigue et j’aimerais bien avoir plus de précision.
Eric, Genève
Effectivement, en droit suisse, il est possible de conclure un contrat avec soi-même… mais pas toujours. Et surtout pas n’importe comment.
Le contrat avec soi-même désigne une situation dans laquelle une même personne agit à la fois en son propre nom et en tant que représentant d’une autre. Il existe une situation similaire, la double représentation, qui survient lorsqu’un représentant agit pour deux parties au même contrat. Dans les deux cas, la personne en position de signer l’acte contrôle l’ensemble du processus contractuel, sans contradiction apparente. En réalité, ce double rôle est source de conflit d’intérêts car on ne peut pas négocier équitablement avec soi-même. Le droit suisse considère dès lors que ces actes juridiques sont en principe nuls.
Mais comme souvent, la rigueur de la règle s’accompagne d’une clause d’assouplissement. Deux exceptions permettent de sauver un contrat avec soi-même ou une double représentation.
Premièrement, lorsque l’acte ne fait courir aucun risque de préjudice pour le représenté, notamment lorsqu’il est conclu aux conditions du marché, c’est-à-dire à un prix et selon des modalités usuels. Cela suppose non seulement que le montant soit correct, mais aussi que l’acte présente une utilité économique réelle pour la personne représentée. Deuxièmement, lorsqu’un consentement exprès ou une ratification a été donné par le représenté. Encore faut-il que ce consentement provienne d’un organe habilité – en principe de même rang ou de rang supérieur – et que l’opération soit suffisamment claire et déterminée.
Dans le cas des personnes morales, la jurisprudence est particulièrement stricte. Une société est présumée ne pas autoriser la double représentation ou les contrats avec soi-même, à moins que ses organes ne l’aient décidé autrement, ceci afin de protéger les créanciers qui pourraient être lésés par des actes déséquilibrés passés entre la société et ses administrateurs.
Si un administrateur commun à deux sociétés signe un contrat entre elles et que les conditions de l’acte ne sont pas objectivement favorables aux deux entités, ou si aucune autorisation claire n’a été donnée par l’organe supérieur de chacune d’elles, le contrat sera nul. Inutile de chercher des mises en scène avec la signature d’un associé juste pour la forme, la pirouette risque d’être immédiatement relevée.
En résumé, on peut bel et bien conclure un contrat avec soi-même en droit suisse mais la prudence est de mise. Il faut s’assurer de la transparence de l’opération, de l’absence de déséquilibre économique, et – dans le doute – obtenir un feu vert clair de la part du représenté. Sinon, c’est la nullité qui plane sur l’acte… même sous un ciel radieux.
