Un contrat de gym en temps de COVID-19

 " Je me suis inscrit à un cours de gym pour l’année 2019-2020 et j’ai conclu en septembre un contrat pour un prix mensuel de CHF 250.-. Toutefois, en raison du COVID-19, les cours ne sont plus donnés depuis mi-mars et le responsable me demande de payer mai et juin alors qu’il n’y aura pas de cours. Suis-je obligé ? "J, Genève 

Le droit suisse connait un grand nombre de contrats, dont certains bénéficient d’une place particulière dans le Code des obligations (CO). Il s’agit des contrats dits « nommés »  comme typiquement le contrat de travail ou le contrat de mandat. En revanche, d’autres sont dits « innomés » car ils comportent les caractéristiques de plusieurs contrats nommés.

Il est tout d’abord nécessaire de qualifier le contrat en examinant ce qui a été conclu entre les parties. Dans votre cas, il semble qu’il s’agisse d’un contrat d’enseignement. Un tel contrat n’est pas défini par la loi et consiste en un engagement à transmettre, contre rémunération, des connaissances et compétences décrites contractuellement.

Le Tribunal fédéral estime que les règles du contrat de mandat s’appliquent au contrat d’enseignement, en l’occurrence l’article 404 CO qui dispose que le contrat peut être révoqué en tout temps, mais que la partie qui met fin au contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause. Le temps inopportun est admis lorsque le mandataire n’a pas provoqué la résiliation et qu’elle lui cause un dommage en raison du moment où celle-ci intervient. Une résiliation en cours d’un semestre d’enseignement est  par exemple considérée comme étant faite en temps inopportun.

Cependant, lorsque les cours ne peuvent plus être dispensés, par exemple en raison des mesures mises en place par la Confédération pour lutter contre le Covid-19, se pose la question de l’application de l’article 119 CO. Cette disposition légale prévoit que le débiteur se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation est libéré de son obligation et se voit tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu sans pouvoir réclamer ce qui lui reste encore dû.

Il s’agit de la théorie de l’impossibilité objective subséquente qui pourrait s’appliquer dans le cas présent, les deux parties étant libérées du contrat et devant se restituer les prestations promises. L’application de cette théorie est toutefois discutée en doctrine.

Ainsi, malgré le fait que le Tribunal fédéral n’ait pas encore eu à trancher un tel cas en relation avec le Covid-19, il est nécessaire d’interpréter le contrat qui lie les parties, ce qui pourrait mener à ce que, dans votre cas, le prix ne soit pas dû, puisque l’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible, à moins bien sûr que le contrat qui vous lie à votre professeur de gym n’exclue l’application de l’article 119 CO, ce qui est  légalement possible.

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