Données relatives aux employeurs liées au COVID-19

 " Des rumeurs selon lesquelles certains de mes collègues auraient été testés positifs au COVID-19 courent dans l’entreprise où je suis employé. Dans quelle mesure notre employeur est-il en droit de divulguer des informations relatives à la santé de ses travailleurs ? "F, Onex 

D’une manière générale, dans le cadre des rapports de travail, l’employeur a nécessairement connaissance d’informations personnelles concernant ses employés, telles que leur adresse privée ou la raison d’éventuelles absences. Il se peut également que l’employeur ait accès à certaines données plus délicates concernant un collaborateur, notamment celles ayant trait à sa santé.

Pour protéger la personnalité des employés contre l’utilisation indue de leurs informations personnelles, la loi fédérale sur la protection des données (LPD) fixe le cadre juridique relatif au traitement de toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable. Lorsque la donnée en question a trait à la santé de l’intéressé, elle devient une donnée dite « sensible », ce qui rend les conditions de sa communication plus strictes.En particulier, nul ne peut communiquer à des tiers des données sensibles sans pouvoir faire état d’un motif justificatif, lequel permet cas échéant de rendre une atteinte à la personnalité de l’intéressé licite. Le motif le plus évident est le consentement de la personne concernée; si la donnée en question est sensible, ce consentement doit être explicite, en ce sens que la personne doit être clairement renseignée, notamment sur le but du traitement des informations la concernant.

Peut également constituer un motif justificatif un intérêt prépondérant l’emportant sur celui de la personne concernée de ne pas voir ses données personnelles divulguées. La notion d’intérêt prépondérant est bien sûr sujette à interprétation: dans le cas d’une maladie transmissible, on peut envisager de faire peser dans la balance l’obligation de l’employeur de protéger la santé de ses employés. Il pourrait, par exemple, être nécessaire d’indiquer aux travailleurs d’une entreprise qu’ils ont côtoyé un collègue malade pour que des mesures soient prises. La prudence est toutefois de rigueur, notamment lorsque la donnée est sensible, et commande de rechercher - dans toute la mesure du possible - le consentement de l’intéressé.

Ainsi, même en présence d’un motif justificatif l’employeur doit respecter certains principes lorsqu’il traite des données personnelles. Il doit notamment indiquer clairement le but du traitement de l’information et toute intervention doit être proportionnée aux circonstances. Dès lors, s’il est possible d’annoncer dans l’entreprise qu’une personne est infectée sans communiquer son identité, c’est cette voie qui doit être privilégiée.

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