Quand le sexe prend une tournure accidentelle
J’ai entendu malgré moi une discussion dans un café qui m’a stupéfiée: une jeune femme expliquait à son amie avoir découvert que son compagnon lui avait caché sa séropositivité pendant plus de trois ans, tout en poursuivant des rapports non protégés et lui avait transmis cette horrible infection! Elle disait l’avoir annoncée comme un accident auprès de son assurance pour que sa thérapie lui coûte moins cher… M.
Vous avez raison d’être étonnée d’une telle démarche: il semble en effet difficile de qualifier d’accident couvert par l’assurance accidents obligatoire une infection par le VIH contractée lors d’un rapport sexuel consenti.
En droit suisse, un accident, au sens de l’art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, est défini comme une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Dans le cas que vous évoquez, c’est le caractère extraordinaire de la cause extérieure qui fait défaut. En effet, pour une infection comme celle du VIH, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le simple fait qu’un partenaire ait caché sa séropositivité ne suffit pas à rendre ladite cause «extraordinaire».
Selon nos juges, un rapport sexuel non protégé est un acte courant, même dans l’ignorance d’un risque caché. Contrairement à un viol, où la contrainte et la violence rendent la cause extérieure d’une atteinte à la santé extraordinaire, un rapport consenti – bien que moralement condamnable du côté du partenaire malhonnête – reste juridiquement ordinaire pour la couverture accident. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une infection par un agent pathogène lors d’un acte sexuel consenti n’est pas un événement imprévisible au sens de l’assurance accidents, car l’agent pénètre dans le corps de manière typique, sans blessure ou traumatisme indépendant.
Dans la situation que vous décrivez, même si le comportement de l’ex-compagnon est pénalement répréhensible et passible d’une condamnation pour lésions corporelles graves, cela ne change rien à l’analyse en droit des assurances sociales. La qualification d’accident dépend uniquement de la manière dont le virus est entré dans l’organisme.
En conclusion, la victime devra se tourner vers son assurance maladie pour la prise en charge de ses frais médicaux et non vers l’assurance accidents, sauf à prouver une autre cause indépendante à l’origine de son affection. La sanction pénale et une éventuelle action civile contre l’ex-compagnon restent toutefois possibles pour obtenir réparation du préjudice subi, notamment en termes de frais médicaux. Ainsi, cette pauvre femme pourrait faire supporter le coût de son traitement à l’auteur de ce coup tordu.
