La séparation de corps comme forme de séparation

" Avec ma femme, pour des raisons religieuses, nous ne pouvons pas divorcer mais voulons tout de même nous séparer. Est-ce possible en Suisse de régler les choses devant un juge sans divorcer? J’ai entendu dire que oui, mais personne n’a réellement pu m’aider. "Ludovic, Vernier 

Le droit suisse connait, en plus du mécanisme du divorce, la « séparation de corps ». Cette institution aujourd’hui très peu utilisée était à l’origine destinée aux personnes voulant vivre séparées avec les mêmes effets que le divorce, tout en restant mariées. Ce choix était souvent dicté par le souci d’observer, comme vous, certains principes religieux mais également par l’envie de respecter les règles du pays d’origine d’un des époux interdisant le divorce.

Selon l’article 117 du Code civil (CC), la séparation de corps est applicable aux mêmes conditions que le divorce et les dispositions sur la procédure de divorce s’appliquent par analogie.De la même manière que pour le divorce, la séparation de corps peut être engagée sur requête commune ou de manière unilatérale. Lorsqu’il n’y a pas de consentement mutuel, un époux ne peut demander la séparation de corps que lorsqu’il a vécu séparés de son conjoint pendant deux ans au moins (art. 114 CC). La séparation de corps peut également être demandée lorsque des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à l’époux demandeur rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Les effets de la séparation de corps sont pour la plupart identiques à ceux du divorce puisque, comme le précise l’art. 118 CC, la séparation de corps entraine de plein droit la séparation de biens, soit la liquidation du régime matrimonial. La prévoyance professionnelle (LPP) est également partagée entre les deux époux.

La différence principale entre séparation de corps et divorce réside dans le fait que les époux restent officiellement mariés et qu’il ne leur est dès lors pas possible de se remarier. Ils restent donc héritiers l’un de l’autre en cas de décès.La séparation de corps correspondait en 2010 à moins de 1% des procédures de divorce engagées en Suisse mais demeure une alternative à disposition des couples envisageant de se séparer. Toutefois, les personnes ne voulant ou ne pouvant pas divorcer optent nettement plus souvent pour une autre institution du droit suisse afin de régler judiciairement leur séparation: les mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) prévues par les articles 172 et suivants CC. A noter cependant que ces mesures sont moins incisives que la séparation de corps puisqu’elles n’entraînent pas automatiquement une liquidation du régime matrimonial ou le partage de la prévoyance professionnelle.

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