Obligation de témoigner
"Mon beau-frère fait l’objet d’une procédure pénale à son encontre, dans laquelle mon témoignage est requis. Je suis très mal à l’aise à cette idée et souhaite savoir si je suis dans l’obligation d’accepter de me rendre à une audience."L, Lausanne
Le cercle des participants à une procédure pénale ne s’étend pas toujours uniquement au prévenu et au procureur. D’autres personnes sont parfois amenées à collaborer à l’instruction de l’affaire, à l’instar de la partie plaignante, d’une victime, d’un expert ou d’un témoin. A chaque intervenant dans la procédure s’appliquent des règles spécifiques.
Il en va ainsi du témoin qui, sans avoir statut de partie à la procédure, détient certains droits et obligations qui doivent lui être communiqués au préalable par l’autorité pénale. De manière générale, le témoin a l’obligation de déposer et de dire la vérité. Toutefois, dans certaines circonstances, il lui est permis de s’abstenir de s’exprimer, notamment s’il entretient des liens étroits avec le prévenu. C’est l’article 168 du Code de procédure pénale fédérale qui énumère les cas dans lesquels une personne est en droit de refuser son témoignage pour cause de relations personnelles. Cette disposition s’applique globalement au conjoint, aux parents et aux alliés du prévenu, parmi lesquels comptent bel et bien les frères et soeurs de son conjoint ou le conjoint de son frère ou de sa soeur.
Cependant, la loi énumère un certain nombre d’infractions dont la gravité ne permet pas au témoin de refuser sa collaboration. Tel est le cas par exemple en présence d’un homicide, de lésions corporelles graves, de brigandage, de viol ou de contrainte sexuelle. Tel est également le cas lorsque la victime est elle-même un proche parent du témoin. Ces exceptions découlent du fait que, dans certaines circonstances, l’intérêt public d’instruire ou réprimer des infractions graves prime celui du respect de la sphère privée des personnes impliquées.
Outre les proches, il y a lieu de relever que la personne qui risquerait de s’incriminer elle-même pénalement ou de se mettre sérieusement en danger en répondant à des questions, voire de mettre en cause l’un de ses proches, a également le droit de refuser de témoigner. Il en va de même de la victime d’une infraction à caractère sexuel qui garde en tout temps la possibilité de ne pas répondre aux interrogations qui ont trait à sa sphère intime.La nature du lien qui vous unit au prévenu vous permet ainsi, théoriquement, de refuser de témoigner. En revanche, en fonction de l’infraction concernée par la procédure ou de l’identité de son éventuelle victime, ce droit pourrait vous être refusé malgré le malaise compréhensible que vous pourriez ressentir à déposer dans une affaire dirigée contre un membre de votre famille.